Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. M 58
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
Défense de fumer
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1982-02-03